CHAPITRE III : REGLES PROFESSIONNELLES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 39 L’Avocat ne doit être, ni le conseil, ni le représentant, ni le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il existe un risque sérieux de conflit d’intérêts. II doit s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. II ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si…