CHAPITRE 5 : REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
SECTION I : BANQUEROUTE SIMPLE ET BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ARTICLE 32 Les dispositions de la présente section s’appliquent : aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçant. ARTICLE 33 Est coupable de banqueroute simple et punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs, toute personne physique, en état de cessation des paiements, qui : 1 – contracte…