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LE STATUT DU CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

(DECRET N° 61-96 DU 12 AVRIL 1961 PORTANT STATUT DU CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE LA CÔTE D’IVOIRE) DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (ART. 1 -2) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 : DES CORPS COMPOSANT LE CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE (ART. 3 – 9) CHAP. 2 : DE LA HIERARCHIE DES GRADES ET DES EMPLOIS DE CHAQUE CORPS (ART. 10 – 17) CHAP. 3 : DISPOSITIONS ORGANIQUES (ART. 18 – 19) TITRE II : RECRUTEMENT CHAP. 1 : DES…

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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE PREMIER CHAMP D’APPLICATION DU STATUT Les dispositions du présent décret portant statut du cadre de la Gendarmerie nationale s’appliquent à l’ensemble des personnels militaires de cette armée qui fait partie intégrante des Forces armées nationales, créées par la loi n°60-209 du 27uillet 1960. Elles ne sont pas applicables aux agents civils employés par la Gendarmerie nationale, non plus qu’aux fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l’Etat, éventuellement mis à sa disposition. Sauf dispositions expresses du…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE PREMIER : DES CORPS COMPOSANT LE CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ARTICLE 3 ENUMERATION DES CORPS Le cadre de la Gendarmerie nationale constitué par la Gendarmerie départementale et la Gendarmerie mobile comprend trois corps : le corps des gendarmes ; le corps des sous-officiers ; le corps des officiers.   ARTICLE 4 DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SITUATION DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE Les militaires de la Gendarmerie nationale sont, vis-à-vis de l’Etat, dans une situation statutaire et réglementaire. La condition des militaires non officiers est réglée par la commission qui leur…

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CHAPITRE 2 : DE LA HIERARCHIE DES GRADES ET DES EMPLOIS DE CHAQUE CORPS

ARTICLE 10 DISPOSITION GENERALE La hiérarchie de chaque corps comporte plusieurs grades. Le grade est le titre qui confie à ses bénéficiaires le droit d’occuper un des emplois qui leur sont réservés. Chaque grade comporte un ou plusieurs échelons de traitement.   SECTION 1 : HIERARCHIE DES GRADES   ARTICLE 11 CORPS DES MILITAIRES NON SOUS-OFFICIERS La hiérarchie des gendarmes comporte les grades suivants : le grade de gendarme de quatrième classe, comportant trois échelons ; le grade de gendarme…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ORGANIQUES

ARTICLE 18 POUVOIRS DU MINISTRE DE LA DEFENSE, DELEGATION Les nominations et promotions dans le corps des officiers sont prononcées par décret du Président de la République. Le ministre de la Défense nomme à tous les emplois et titularise à tous les grades du corps des sous-officiers et du corps des gendarmes. Il peut déléguer ses pouvoirs, en tout ou en partie, au directeur des Forces armées.   ARTICLE 19 ADMINISTRATION DES PERSONNELS DU CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE…

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TITRE II : RECRUTEMENT / CHAPITRE PREMIER DES MODES DE RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS

SECTION 1 : MODES DE RECRUTEMENT ARTICLE 20 GENDARMES Les gendarmes sont recrutés : 1°) parmi les militaires non officiers en activité de service dans les unités de terre, de mer et de l’air des Forces armées nationales et des Forces armées françaises en voie de libération de leurs obligations militaires ; 2°) parmi les anciens militaires non officiers des unités de terre, de mer et de l’air des Forces armées nationales et des Forces armées françaises libérées de leurs…

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CHAPITRE 2 : DU DEPÔT, DE LA CONSTITUTION DES DOSSIERS ET DE L’INSTRUCTION DES CANDIDATURES

ARTICLE 27 DEPÔT DES CANDIDATURES Les candidatures des militaires non officiers en activité de service dans les Forces armées nationales et dans les Forces armées françaises peuvent être présentées au commandant supérieur de la Gendarmerie nationale dans les six mois qui précèdent la libération des intéressés. Les demandes d’admission des autres candidats sont à adresser aux brigades de Gendarmerie à toute époque de l’année. ARTICLE 28 CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE Les dossiers de candidature comportent les pièces énumérées…

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CHAPITRE 3 : DE L’ADMISSION ET DE LA CONVOCATION DES CANDIDATS DE LA NOMINATION, DES STAGES ET DE LA TITULARISATION

SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS NON OFFICIERS ARTICLE 30 ADMISSION ET CONVOCATION DES CANDIDATS Dans la limite des crédits budgétaires et selon les besoins du service, les candidats classés pour l’accès aux corps des gendarmes et des sous-officiers sont admis à suivre les stages auxquels ils sont astreints préalablement à leur titularisation dans un grade desdits corps. L’admission des candidats n’appartenant pas déjà au cadre de la Gendarmerie nationale ne devient définitive qu’après qu’ils ont subi une…

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