CHAPITRE 4 : LA SENTENCE ARBITRALE (2017)

ARTICLE 19

La sentence arbitrale est rendue selon la procédure et les formes convenues par les parties.

A défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.

Si les parties se mettent d’accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal arbitral que cet accord soit constaté en la forme d’une sentence rendue d’accord parties. Cette sentence a le même statut et produit les mêmes effets que toute autre sentence mettant fin au différend.

 

ARTICLE 20

Outre le dispositif, la sentence arbitrale doit contenir l’indication :

a) des nom et prénoms du ou des arbitres qui l’ont rendue,

b) de sa date,

c) du siège du tribunal arbitral,

d) des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,

e) le cas échéant, des nom et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,

f) de l’exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.

La sentence arbitrale doit être motivée.

Si le tribunal arbitral a reçu des parties le pouvoir de statuer en amiable compositeur mention en est faite.

 

ARTICLE 21

La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

 

ARTICLE 22

La sentence dessaisit le tribunal arbitral du différend.

Le tribunal arbitral a néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence ou de rectifier les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent.

Lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l’un ou l’autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal arbitral dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, il appartient à la juridiction compétente dans l’Etat Partie de statuer.

 

ARTICLE 23

La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.

 

ARTICLE 24

Le tribunal arbitral peut, si l’exécution provisoire de la sentence arbitrale a été sollicitée, l’accorder ou la refuser par décision motivée.