ARTICLE 8-1
En présence d’une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à l’arbitrage, le tribunal examine la question du respect de l’étape préalable si l’une des parties en fait la demande et renvoie, le cas échéant, à l’accomplissement de l’étape préalable.
Si l’étape préalable n’a pas été engagée, le tribunal arbitral suspend la procédure pendant un délai qu’il estime convenable, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre cette étape.
Si l’étape préalable a effectivement été engagée, le tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec.
ARTICLE 9
Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.
ARTICLE 10
Le fait pour les parties de s’en remettre à un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le Règlement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions, en accord avec ledit organisme.
La procédure arbitrale commence à la date à laquelle l’une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.
ARTICLE 11
Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.
L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.
ARTICLE 12
Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission du tribunal arbitral ne peut excéder six (06) mois à compter du jour où le dernier des arbitres l’a acceptée.
Le délai d’arbitrage, légal ou conventionnel, peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie.
ARTICLE 13
Lorsqu’un différend faisant l’objet d’une procédure arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou si aucune demande d’arbitrage n’a été formulée, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable à l’espèce. Dans ce cas, la juridiction étatique compétente statue sur sa compétence en dernier ressort dans un délai maximum de quinze (15) jours. Sa décision ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les conditions prévues par son règlement de procédure.
En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence.
Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction étatique, en cas d’urgence reconnue et motivée, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du différend au fond pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent.
ARTICLE 14
Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié.
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.
Les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et s’abstiennent de toutes mesures dilatoires.
Si, sans invoquer de motif légitime :
a) le demandeur ne présente pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale ;
b) le défendeur ne présente pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans toutefois considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ;
c) l’une des parties omet de comparaître à l’audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui fournir des explications de fait et à lui présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu’il estime nécessaires à la solution du différend.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il aurait relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si l’aide des autorités judiciaires est nécessaire à l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou sur requête, solliciter le concours de la juridiction compétente dans l’Etat Partie.
La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
Le tribunal arbitral, sauf volonté contraire des parties, dispose également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d’écritures ou de faux.
En cas de besoin, le tribunal arbitral peut, après consultation des parties ou à leur demande, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points qu’il détermine et entendre ces derniers à l’audience.
Le tribunal arbitral peut également, à la demande de l’une ou l’autre partie, prononcer des mesures provisoires ou conservatoires à l’exclusion des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires qui restent de la compétence des juridictions étatiques.
ARTICLE 15
Le tribunal arbitral tranche le fond du différend conformément aux règles de droit choisies par les parties. A défaut de choix par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime les plus appropriées en tenant compte, le cas échéant, des usages du commerce international.
Il peut également statuer en amiable compositeur lorsque les parties lui ont conféré ce pouvoir.
ARTICLE 16
La procédure arbitrale s’achève par le prononcé d’une sentence définitive.
Elle prend également fin par une ordonnance de clôture.
Le tribunal arbitral prend une ordonnance de clôture lorsque :
a) le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s’y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé ;
b) les parties conviennent de clore la procédure ;
c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible ;
d) le délai d’arbitrage initial ou prorogé a expiré ;
e) il y a acquiescement à la demande, désistement ou transaction.
ARTICLE 17
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n’est à la demande expresse et par écrit du tribunal arbitral.
ARTICLE 18
Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.