CHAPITRE 6 : RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES (2017)

ARTICLE 30

La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par la juridiction compétente dans l’Etat Partie.

 

ARTICLE 31

La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale.

L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissent les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’Etat Partie où l’exequatur est demandé, la partie doit en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.

La reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d’ordre public international.

La juridiction étatique, saisie d’une requête en reconnaissance ou en exequatur, statue dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de sa saisine. Si à l’expiration de ce délai, la juridiction n’a pas rendu son ordonnance, l’exequatur est réputé avoir été accordé.

Lorsque l’exequatur est accordé, ou en cas de silence de la juridiction saisie de la requête en exequatur dans le délai de quinze (15) jours comme indiqué ci-dessus, la partie la plus diligente saisit le Greffier en chef ou l’autorité compétente de l’Etat Partie pour apposition de la formule exécutoire sur la minute de la sentence. La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire.

 

ARTICLE 32

La décision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La décision qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la juridiction compétente de l’Etat Partie, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur.

 

ARTICLE 33

Le rejet du recours en annulation emporte, de plein droit, validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l’exequatur.

 

ARTICLE 34

Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte uniforme sont reconnues dans les Etats Parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables et, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions du présent Acte uniforme.