CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 76 II n’est dû aucun frais : 1°) pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes et sur les documents conservés au greffe ou établis par le greffier ou sur les pièces produites ; 2°) pour les formalités relatives à la prestation de serment des fonctionnaires et agents salariés de l’Etat ; 3°) pour l’accomplissement des procédures gracieuses requises par le ministère public, lorsqu’elles sont dispensées des droits de timbre et d’enregistrement ; les frais…