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TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 335 Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.   ARTICLE 336 Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les États parties.   ARTICLE 337 Le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.   ARTICLE 338 Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera…

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LES SÛRETES

(ACTE UNIFORME DU 17 AVRIL 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETES ADOPTE LE 15 DECEMBRE 2010 A LOME)   N.B : Voir les mises à jour sur le site web de l’OHADA à partir de ce lien : https://www.ohada.com/   TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS ET DOMAINE D’APPLICATION DES SÛRETES – AGENTS DES SÛRETES CHAP. 1 : DEFINITION ET DOMAINE D’APPLICATION DES SÛRETES (ART. 1 – 4) CHAP. 2 : AGENTS DE SÛRETES (ART. 5 – 11) TITRE PREMIER : SÛRETES…

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TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS ET DOMAINE D’APPLICATION DES SÛRETES – AGENT DES SÛRETES / CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET DOMAINE D’APPLICATION DES SÛRETES

ARTICLE 1 Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.   ARTICLE 2 Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu’il régit sont accessoires de l’obligation dont elles garantissent…

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CHAPITRE 2 : AGENTS DES SÛRETES

ARTICLE 5 Toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin.   ARTICLE 6 L’acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité : 1°) la ou les obligations garanties ou, si elles sont…

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TITRE PREMIER : SÛRETES PERSONNELLES / CHAPITRE 1 : CAUTIONNEMENT

ARTICLE 12 Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome. CHAPITRE 1 : CAUTIONNEMENT ARTICLE 13 Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur.   SECTION 1 : FORMATION DU CAUTIONNEMENT ARTICLE 14 Le cautionnement ne se présume…

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CHAPITRE 2 : GARANTIE ET CONTRE-GARANTIE AUTONOMES

ARTICLE 39 La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. La contre-garantie autonome est l’engagement par lequel le contre-garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une…

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TITRE 2 : SURETES MOBILIERES / CHAPITRE 1 : INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 50 Les sûretés mobilières sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges. Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à publicité font l’objet d’une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions du chapitre 1 du présent titre.   CHAPITRE 1 : INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER…

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CHAPITRE 2 : DROIT DE RETENTION

ARTICLE 67 Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme.   ARTICLE 68 Le droit de rétention ne peut s’exercer que : si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ; s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et…

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