TITRE II : TARIF DES AVOCATS / CHAPITRE PREMIER : DROITS ET EMOLUMENTS ALLOUES AUX AVOCATS
ARTICLE 2 Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, et dans toutes les autres matières expressément visées au Titre I, il est alloué aux avocats en cause, indépendamment de leurs déboursés calculés ainsi qu’il est dit au chapitre suivant : 1°) un droit fixe ; 2°) un droit proportionnel ou variable. Ces deux catégories de droits qui peuvent être perçus ensemble ou séparément en totalité ou en partie, constituent la seule rémunération due à l’avocat pour tous les actes…