CHAPITRE 3 : LES CONTESTATIONS
ARTICLE 169 Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. ARTICLE 170 A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un (1) mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé…