ARTICLE 112
Les déboursés relatifs à l’acquittement des droits fiscaux auxquels sont soumis les actes et les formalités accomplis par les commissaires-priseurs sont à la charge du vendeur, sauf le droit de timbre des procès-verbaux et des répertoires qui restent à la charge desdits officiers ministériels.
ARTICLE 113
Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l’acheteur et la salle des ventes ne peut être assuré ni directement, ni indirectement par les commissaires-priseurs.
ARTICLE 114
Lorsqu’un objet mis en vente est retiré par le vendeur après le commencement des enchères, le commissaire-priseur perçoit, sur le vendeur la moitié de l’émolument prévu à l’article 103, calculé sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
ARTICLE 115
Dans le cas prévu à l’article précédent, il sera perçu en outre, pour droit de gardiennage, en cas de dépôt dans la salle des ventes plus de vingt-quatre (24) heures avant le retrait de l’objet, 1 % de la valeur de celui-ci, calculé sur le chiffre de la dernière enchère.
ARTICLE 116
Lorsqu’il est sursis à la vente, sur la demande écrite des parties ou par suite d’une décision de justice et que l’objet reste en dépôt dans la salle des ventes, le commissaire-priseur perçoit pour droit de gardiennage et par jour 1 % de la valeur de celui-ci.
Ce droit est calculé en cas de vente, sur le prix d’adjudication et en cas de retrait, d’après l’estimation faite par le commissaire-priseur sous le contrôle du juge taxateur.
Le droit de gardiennage ne saurait, en aucun cas, excéder 15 % de la valeur de l’objet en dépôt.
Le droit de gardiennage est dû au commissaire-priseur quelle que soit l’issue du procès.
Le commissaire-priseur dispose d’un droit de rétention sur les objets placés sous sa garde jusqu’à complet remboursement du droit de gardiennage par la partie la plus diligente.
Au-delà de 365 jours, les objets demeurés sous la garde du commissaire-priseur sont considérés comme abandonnés et font l’objet de la part du commissaire-priseur d’une procédure d’objets abandonnés.
Le commissaire-priseur, après décision du juge taxateur, et après les formalités de publicité d’usage, procède à la vente aux enchères desdits objets aux fins de couvrir ses frais de gardiennage Le reliquat éventuel du produit de vente est reversé à la Caisse de Dépôt et de Consignation contre récépissé.
ARTICLE 117
Le procès-verbal de vente doit mentionner, avant le début de la vente, tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait sera succinctement indiqué.
Ledit procès-verbal doit également, au fur et à mesure de la mise en vente de chaque objet, porter l’indication du nom et du domicile déclaré par l’acheteur.
Si un objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
L’omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente entraînera une sanction disciplinaire.
Une copie du procès-verbal de vente est remise au vendeur.
ARTICLE 118
Les frais de publicité nécessaires aux opérations de vente sont fixés à un taux forfaitaire de 40.000 francs, à la charge du vendeur.
Il ne peut être rédigé de catalogue et procédé à une publicité spéciale que sur la demande écrite et expresse du vendeur qui prend, en même temps, l’engagement d’en supporter les frais.
Un devis estimatif et écrit doit lui être remis par le commissaire-priseur.
Les frais réels engagés sont remboursés par le vendeur au commissaire-priseur sur les justifications fournies parce dernier et dans la limite du devis prévu à l’alinéa précédent.
ARTICLE 119
Les commissaires-priseurs sont tenus de remettre aux vendeurs dans tous les cas, et aux acheteurs, lorsque ceux-ci le requièrent le compte détaillé des sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables.
Ce compte est établi sur deux colonnes où figurent, d’une part, le prix de l’adjudication et d’autre part, le détail des frais à la charge de l’intéressé.
Au bas des affiches apposées pour annoncer la vente et des états remis aux acheteurs en exécution des prescriptions du présent article, le taux de l’émolument de vente fixé à l’article 102 est imprimé en caractères apparents.
ARTICLE 120
II est interdit aux commissaires-priseurs, sous peine des sanctions prévues par leur statut, de partager leurs émoluments avec un autre officier public ou ministériel, ou d’accepter que celui-ci leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l’occasion d’un acte de son Ministère.
ARTICLE 121
Les dispositions du présent tarif sont, pour tout ce qui concerne les prisées et ventes publiques, applicables aux greffiers en chef, aux huissiers de Justice et aux agents désignés, lorsqu’ils sont habilités pour procéder à ces opérations.
ARTICLE 122
Toutes perceptions directes ou indirectes autres que celles autorisées par le présent tarif, à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination qu’elles aient lieu, sont formellement interdites.
Sont également interdits tout abonnement ou modification des émoluments prévus au présent tarif, et notamment aux articles 100, 102, 104, 106, 107, 109, 115 et 116.
ARTICLE 123
En cas d’infraction aux interdictions prévues à l’article précédent, l’excédent perçu est restitué, sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires encourues.
ARTICLE 124
A défaut de règlement amiable entre le commissaire-priseur et les parties, et sauf opposition a taxe, le Président de la juridiction de la résidence dudit commissaire-priseur taxe les émoluments et le remboursement des frais et déboursés dus pour les actes effectués, conformément aux dispositions du présent tarif.