CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 137

Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l’encaissement ou la garde des fonds et des valeurs déposés en conséquence et pour l’exécution direct d’un acte de vente ou d’emprunt passé dans leur étude.

Toutefois, les frais bancaires et autres frais financiers générés par ces opérations supportés par les notaires leur seront remboursés sur justificatifs.

 

ARTICLE 138

Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l’occasion d’une même affaire.

Toutefois, ils ne peuvent accorder de remise partielle sur un acte déterminé, de remise partielle ou totale sur l’un des divers actes reçus à l’occasion d’une même affaire qu’avec l’autorisation du Procureur général près la cour d’Appel du lieu de résidence du notaire.

 

ARTICLE 139

Aucun émolument n’est dû pour l’acte, la copie ou l’extrait déclarés nuls par la faute du notaire.

 

ARTICLE 140

Lorsqu’un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est perçu d’émolument que sur la convention principale. Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à une formalité distincte d’enregistrement, un émolument est dû pour chacune d’elles.

 

ARTICLE 141

Les notaires doivent réclamer la consignation en leur étude des frais qu’ils auront à débourser pour les actes qu’ils sont chargés de dresser ainsi qu’un acompte sur le montant des émoluments générés par lesdits actes.

 

ARTICLE 142

Avant tout règlement, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si elles ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Ce compte est établi sur trois colonnes :

  • la première comprend les droits de toute nature payés au Trésor ;
  • la seconde indique le montant des déboursés dont le remboursement est autorisé par les articles 126 et 135 du présent décret ;
  • la troisième mentionne les émoluments tarifés.

De plus le compte doit faire ressortir distinctement les honoraires qui seraient demandés en vertu des dispositions de l’article 133.

 

ARTICLE 143

Le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émoluments tarifés, des honoraires acceptés et, s’il y a lieu, le remboursement des déboursés.

 

ARTICLE 144

Le concours d’un second notaire n’en augmente pas l’émolument.

Toutefois, si l’acte est rétribué par vacations, il est dû un émolument à chaque notaire instrumentant.

 

ARTICLE 145

Il est interdit aux notaires, hors les cas prévus par l’article 26 du décret n°2002-356 du 24 juillet 2002 abrogeant le décret n°69-373 du 12 août 1969 fixant les modalités d’application de la loi n°69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997, et sous peine de sanctions disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d’accepter qu’un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l’occasion, soit de la conclusion d’un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.

 

ARTICLE 146

Lorsqu’il a été imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d’actes de son ministère, le montant des émoluments tarifés est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.

 

ARTICLE 147

Tous actes, quelle que soit leur nature, ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la reconnaissance de leurs enfants nés hors mariage, le consentement à l’adoption de leurs enfants sont reçus gratuitement par les notaires, mais seulement s’il est démontré que ces actes ne peuvent être reçus par un juge ou un officier de l’état civil et si l’indigence est prouvée par la production d’un certificat administratif.

Dans ce cas, la gratuité s’applique même aux frais de voyage.

Il en est de même pour les actes reçus dans l’intérêt des personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, lorsque lesdits actes sont passés à l’occasion ou en exécution des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.

Les émoluments des notaires peuvent cependant être recouvrés intérieurement dans les formes et conditions prévues par les lois de procédure et les dispositions du Code général des Impôts concernant l’assistance judiciaire.