ARTICLE 155
Les émoluments visés au présent tarif comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que frais de dossier et de bureau.
Dans tous les cas les experts et syndics ont droit au remboursement de toutes les sommes dues a titres d’émoluments aux officiers publics ou ministériels, d’honoraires aux experts et avocats, de taxes ou droits fiscaux, et d’une façon générale, de toutes sommes versées à des tiers pour des missions ou travaux accomplis en vue de la conservation de l’actif, lorsque le juge-commissaire aura estimé qu’il était de l’intérêt de l’affaire que ces missions ou travaux soient effectués par des tiers.
ARTICLE 156
Lors de la reddition de comptes, les experts et syndics sont tenus de remettre au juge-commissaire un compte détaillé de leurs émoluments et leurs déboursés.
Les états sont établis sur trois colonnes faisant apparaître distinctement :
1°) Les émoluments tarifés prévus aux articles 150 à 153 inclus ;
2°) Le droit gradué et éventuellement les frais prévus aux articles 154 et 155;
3°) Les déboursés dont le remboursement n’est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.
ARTICLE 157
II est interdit aux experts et syndics, à l’occasion de leurs fonctions, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments ou déboursés prévus au présent tarif sous peine de restitution de la somme indûment perçue et en outre de la révocation prévue par la loi.
Il leur est de même interdit de partager leurs émoluments avec un tiers. Ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu’avec l’autorisation du Président de la juridiction compétente ou du juge-commissaire.
ARTICLE 158
Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux experts et syndics pour les diligences accomplies à raison de leurs fonctions se prescrivent par six (6) mois à compter du jour de la reddition de comptes.
La demande de taxe est poursuivie comme en matière de dépens, sur présentation de la copie de l’état de frais prévu à l’article 157 et certifiée conforme par le Président de la juridiction compétente ou le juge-commissaire.