TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALE (2016)
ARTICLE 162 INFORMATION DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LES ASSUJETTIS SOUS SA TUTELLE Le Procureur de la République avise toute Autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi. ARTICLE 163 MODALITES D’APPLICATION Chaque autorité de contrôle, en concertation avec les autres autorités de contrôle, détermine dans les limites de ses attributions, les modalités d’application de la présente 101. ARTICLE 164…