CHAPITRE 4 : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES
SECTION I : LES OPERATIONS DE SAISIE ARTICLE 77 Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus. Cet acte contient à peine de nullité : 1°) l’énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; 2°) l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel…