CHAPITRE 3 : LES NAVIRES
ARTICLE 16 Tout navire arbore ses marques distinctives et le pavillon de sa nation. En outre, tout navire étranger arbore le pavillon ivoirien au mât de misaine. ARTICLE 17 Il est interdit aux navires d’entrer, de sortir ou de faire mouvement à l’intérieur du plan d’eau défini à l’article premier ci-dessus sans la présence d’un pilote à bord, exception faite des : navires de guerre ivoiriens, de pays du Conseil de l’Entente ou appartenant à des Etats auxquels…