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CHAPITRE 11 : REPRESSIONS

ARTICLE 136 Les amendes relatives aux infractions au présent règlement de Police font l’objet d’une annexe au barème des redevances en vigueur. ARTICLE 137 Les peines sont infligées sans préjudice de la réparation de tous dommages occasionnés éventuellement au domaine ou à des tiers ainsi que des poursuites judiciaires. ARTICLE 138 Les officiers de Port, les pilotes assermentés, les ingénieurs et les agents assermentés faisant partie des services au Port autonome d’Abidjan sont investis des attributions dévolues aux officiers…

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CHAPITRE 12 : ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE 141 L’élection de domicile est obligatoire pour tout capitaine de navire. Le navire doit être retenu au Port d’Abidjan jusqu’à ce que l’élection de domicile soit faite. A défaut d’élection de domicile des autres contrevenants, toute notification leur est valablement faite soit à la mairie d’Abidjan soit au parquet.

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CHAPITRE 15 : EXECUTION ET PUBLICATION

ARTICLE 144 Le ministre des Infrastructures économiques, le ministre chargé de la Marine marchande, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre chargé de la sécurité et le ministre chargé de la Défense chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 21 avril 1999 Henri Konan BEDIE

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LE REGLEMENT DE POLICE DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN (PAA)

(DECRET N° 99-318 DU 21 AVRIL 1999 PORTANT REGLEMENT DE POLICE DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN) CHAP. 1 : DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 10) CHAP. 2 : OFFICIERS DE PORT  (ART. 6 – 15) CHAP. 3 : LES NAVIRES  (ART. 16 – 50) CHAP. 4 : LES MARCHANDISES  (ART.  51 – 56) CHAP. 5 : ACCES AU PORT – ACCES AUX NAVIRES – CIRCULATION  (ART. 57 – 83) CHAP. 6 : PROPRETE, HYGIENE, DISPOSITIONS DIVERSES  (ART.  84 –…

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CHAPITRE PREMIER : NAVIRES

ARTICLE 1 Le pilotage est obligatoire à l’entrée, à la sortie et pour les déplacements dans les limites du pilotage, pour tous les navires, à l’exception : des navires de guerre ivoiriens, du Conseil de l’Entente ou d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus; des navires de moins de 150 tonneaux de jauge nette; des navires affectés exclusivement à l’amélioration, à l’entretien, la surveillance du port et de ses accès, quel que soit leur tonnage ; des engins…

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CHAPITRE II : TAXES D’EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES ET PRODUITS

SECTION 1 : MARCHANDISES ARTICLE 11 Les taxes perçues au profit du budget du port sur les marchandises embarquées, débarquées ou transbordées, sont fixées, par tonne métrique de poids brut suivant les barèmes. Dans le décompte de la taxe, toute fraction de tonne sera comptée pour une tonne entière. Les marchandises débarquées d’un navire et réembarquées sur un autre navire sans avoir quitté le port, avec mise à quai, paieront la taxe de transbordement telle qu’elle est fixée par…

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