TITRE IV : SALAIRE
ARTICLE 44 DISPOSITIONS GENERALES .A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut dans les conditions prévues au présent titre. Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise ou l’établissement. Les salaires sont fixés : soit au temps : à l’heure, à la journée ou au mois ; soit…