CHAPITRE 2 : DU STATUT DES MEMBES DU BUREAU

SECTION PREMIERE :

DES DROITS ET AVANTAGES

ARTICLE 71

Des indemnités forfaitaires sont allouées aux membres du bureau du Conseil du District, aux membres de la Délégation spéciale et aux membres des bureaux des Commissions permanentes.

Les limites et conditions de l’allocation de ces indemnités sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 72

La charge de la réparation du préjudice matériel ou moral, résultant d’un accident, dont sont victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les membres des bureaux du Conseil du District, de la délégation spéciale, incombe au District.

Les conseillers du District et les membres de la délégation spéciale bénéficient des mêmes garanties dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

ARTICLE 73

Les membres des bureaux du Conseil du District ou de la délégation spéciale sont protégés par la loi contre Ies menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils sont l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

L’outrage et l’injure commis envers le Président de séance du Conseil du District, dans l’exercice de ses fonctions, sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le Code pénal pour la protection des députés.

Les conseillers du District et les membres des délégations spéciales bénéficient de la même protection lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial.

 

SECTION 2 :

DES SANCTIONS DISCPLINAIRES

ARTICLE 74

Sans que leur liste soit limitative, les fautes commises par le Gouverneur ou tout autre membre du bureau du Conseil du District ou de la délégation spéciale entraînent soit leur suspension, soit leur révocation :

1°) sont passibles de suspension :

  • le refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du Conseil du District ;
  • le refus de réunir le Conseil du District conformément à l’article 44 de la présente loi ;
  • la soumission aux marchés du District ;

2°) Sont passibles de révocation :

  • le détournement de fonds publics ;
  • la concussion et la corruption ;
  • les prêts d’argent sur les fonds du District ;
  • le faux en écriture publique ;
  • l’établissement de documents administratifs intentionnellement erronés ;
  • l’endettement du District résultant d’une faute de gestion ou d’un acte de mauvaise foi ;
  • l’acquisition ou la location de biens immeubles appartenant au District par un membre du Conseil du District sans autorisation de la Cour des comptes.

La suspension est prononcée par le ministre de tutelle.

La révocation est prononcée par le Président de la République sur rapport du ministre de tutelle.

La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

ARTICLE 75

Les membres des bureaux du Conseil du District ou de la délégation spéciale, qui se sont immiscés dans le maniement des fonds du District ou ont ouvert sans autorisation de l’autorité de tutelle des régies d’Avances ou de Recettes, sont déférés par celle-ci devant la Cour des comptes.

 

ARTICLE 76

Toute suspension ou révocation d’un conseiller du District est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 77

Lorsque le Gouverneur du District ou tout Conseiller du District fait l’objet d’une condamnation entraînant la perte de ses droits civils et politiques, sa révocation est de droit.