DECRET N° 86-448 DU 25 JUIN 1986, PORTANT TRANSFERTS DE COMPETENCES DE L’ETAT AUX COMMUNES DANS LE DOMAINE CULTUREL

CHAPITRE PREMIER :

LES COMPETENCES TRANSFEREES

ARTICLE PREMIER

Sont transférés aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l’intérêt communal, sans préjudice des dispositions du présent décret :

  • les bibliothèques ;
  • les musées ;
  • les théâtres ;
  • les centres culturels.

Les bibliothèques, musées, théâtres et centres culturels d’intérêt national demeurent à la charge de l’Etat.

ARTICLE 2

L’exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de tutelle :

  • programmation du développement communal pour ce qui concerne les établissements culturels déterminés au présent décret, en harmonie avec la politique culturelle de l’Etat ;
  • création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes établissements culturels ;
  • équipement ;
  • administration, organisation et gestion.

CHAPITRE 2 :

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

SECTION PREMIERE :

LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

ARTICLE 3

Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées, en conformité des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée :

1°) Les immeubles bâtis affectés aux établissements culturels visés à l’article premier, à la date de prise d’effet du présent décret ;

2°) Les terrains sur lesquels ces immeubles sont construits :

3°) Les biens meubles constituants, à la même date que ci-dessus, l’équipement, le matériel et les fournitures destinés aux mêmes établissements.

Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes.

ARTICLE 4

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Affaires culturelles et le Ministre de l’Economie et des Finances prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’établissement, pour chacune des Communes intéressées, des actes de cession immobilière et des actes administratifs prévus par l’article 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.

SECTION 2 :

LES SERVICES ET LES PERSONNELS

ARTICLE 5

Les services existants au titre des établissements visés à l’article premier, à la date de prise d’effet du président décret sont transférés à chaque Commune intéressée à charge pour elle d’en assurer l’administration, l’organisation, la gestion et le financement.

ARTICLE 6

Les personnels affectés aux services ci-dessus sont également transférés à chaque Commune intéressée et sont désormais à la charge du budget communal à l’exception des personnels visés à l’article 8 ci-après lesquels sont mis à la disposition des Communes intéressées.

SECTION 3 :

LES CHARGES ET RESSOURCES FINANCIERES

ARTICLE 7

Les charges financières qui résultent des transferts de compétences déterminés par le présent décret feront l’objet, à titre compensatoire, d’un transfert des crédits utilisés pour l’exercice desdites compétences, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Affaires culturelles et le Ministre de l’Economie et des Finances évalueront à cet effet de commun accord, pour chaque Commune, le montant des crédits qui seront inscrits dans la loi des Finances en même temps que les dispositions expresses relatives aux transferts de charges prescrites par l’article 52 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

ARTICLE 8

Au titre des établissements culturels communaux sont maintenus à la charge du budget de l’Etat, la solde et les accessoires de solde des personnels ci-après :

1°) Animateurs culturels, bibliothécaires, documentalistes, archivistes, techniciens de Musées ;

2°) Conseillers adjoints d’Action culturelle, Assistants conservateurs de Bibliothèque, de centres de Documentation ou d’Archives, Assistants conservateurs de Musées ;

3°) Conseillers d’Action culturelle, Conservateurs de Bibliothèque, de centres de Documentation ou d’Archives, Conservateurs de Musées.

CHAPITRE 3 :

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Le Ministre de l’intérieur, le Ministre des Affaires culturelles et le Ministre de l’Economie et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de son exécution.