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TITRE II : STATUT PROTOCOLAIRE

SECTION 1 : DES CEREMONIES PUBLIQUES ARTICLE 32 L’ancien Chef ou Président d’Institution prend rang après les ministres d’Etat en fonction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 8 de la présente loi s’appliquent à l’ancien Chef ou Président d’Institution.   SECTION 2 : DES DEPLACEMENTS A L’ETRANGER ARTICLE 33 A l’extérieur, l’ancien Chef ou Président d’Institution bénéficie de la même couverture juridique et diplomatique que celle reconnue aux diplomates ivoiriens en poste a l’étranger. Lors des déplacements effectués…

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TITRE IV : SITUATION FINANCIERE ET MATERIELLE

SECTION 1 : DE L’ALLOCATION VIAGERE ARTICLE 35 Les dispositions de l’article 13 et de l’article 14 alinéa 1er de la présente loi s’appliquent a l’ancien Chef ou Président d’Institution. L’allocation viagère de l’ancien Chef ou Président d’Institution est égale a l’ensemble des émoluments cités a l’alinéa 1er de l’article 14 affecté du coefficient 6 pour les anciens Présidents de l’Assemblée nationale et les anciens Premiers Ministres, et du coefficient 4 pour les autres anciens Chefs ou Présidents d’Institution.  …

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TROISIEME PARTIE : STATUT DES ANCIENS MEMBRES DU GOUVERNEMENT TITRE I : STATUT PENAL

SECTION 1 : DE L’IMMUNITE ARTICLE 42 L’ancien membre du Gouvernement ne bénéficie d’aucune immunité de juridiction pour les infractions par lui commises postérieurement à l’exercice de ses fonctions. Toutefois, la poursuite ou l’arrestation de l’ancien membre du Gouvernement est soumise à une procédure spéciale.   SECTION 2 : DE LA POURSUITE OU DE L’ARRESTATION ARTICLE 43 La procédure applicable en matière de poursuite ou d’arrestation d’un ancien membre du Gouvernement est celle prévue au titre 9 du Code de procédure…

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TITRE II : STATUT PROTOCOLAIRE

SECTION 1 : DES CEREMONIES PUBLIQUES ARTICLE 45 L’ancien membre du Gouvernement prend rang après les membres du Gouvernement en fonction. Les dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à l’ancien membre du Gouvernement. SECTION 2 : DES DEPLACEMENTS A L’ETRANGER ARTICLE 46 Lors des déplacements effectués dans le cadre d’une mission d’Etat à lui confiée par le Gouvernement, l’ancien membre du Gouvernement bénéficie du titre de transport et des frais de séjour d’un ministre…

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TITRE IV : SITUATION FINANCIERE ET MATERIELLE

SECTION 1 : DE L’ALLOCATION VIAGERE ARTICLE 48 II est institué une allocation viagère mensuelle, avec jouissance à compter de l’âge de 55 ans révolus, au profit des personnalités ayant exerce les fonctions de membre du Gouvernement.   ARTICLE 49 L’allocation viagère de l’ancien membre du Gouvernement est égale à l’ensemble des émoluments soumis a imposition (salaire indiciaire + indemnité de résidence) d’un magistrat hors hiérarchie du groupe A.   ARTICLE 50 Les dispositions de l’article 37 de la présente…

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QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 53 Les avantages en nature spécifiés aux articles 24 et 39 de la présente loi sont octroyés sur le territoire ivoirien aux anciens Présidents de la République ou Chefs d’Institution. Le statut d’ancien membre du Gouvernement est étendu dans toutes ses composantes aux personnalités ci-après : Le député a l’Assemblée nationale ; Le directeur de Cabinet du Président de la République ; Le secrétaire général de la Présidence de la République ; Le secrétaire général du Gouvernement ; Le directeur de Cabinet…

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