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LA REGLEMENTATION BANCAIRE (LOI ABROGEE)

(LA LOI N° 90-589 DU 25 JUILLET 1990 PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE)   L’ORDONNANCE SUR LA REGLEMENTATION BANCAIRE DE 2009 :  ORDONNANCE EN VIGUEUR   TITRE PREMIER : DOMAINE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE  (ART.  1 – 6) TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS  (ART.  7 – 13) TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS  (ART. 14 – 19) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE IV : REGLEMENTATION DES…

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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES / TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER Pour l’application des dispositions du présent Règlement, il convient d’entendre par : BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dénommée dans le présent Règlement la Banque Centrale ; Bénéficiaire : une personne désignée dans un ordre de paiement pour recevoir des fonds ; Carte de paiement : une carte émise par les organismes visés à l’article 42 et permettant à son titulaire de retirer ou de virer des fonds ; Carte de retrait :…

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TITRE I : DES PARTICIPANTS

ARTICLE 3 La Banque Centrale veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue d’organiser et d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers.   ARTICLE 4 Les banques et établissements financiers visés aux articles 3 et 4 de la loi portant Réglementation Bancaire peuvent participer à tout système…

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TITRE II : DES OPERATIONS

ARTICLE 5 Les opérations de règlement des établissements bancaires et financiers effectuées par le biais d’un système de paiement sont définies dans les conditions fixées par les règles régissant ledit système.   ARTICLE 6 Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse et ne peuvent être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouverture…

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TITRE III : DE LA PROMOTION ET DE L’UTILISATION DES MOYENS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT

ARTICLE 8 Toute personne physique ou morale établie dans l’un des Etats membres, possédant un revenu régulier dont la notion est définie par une instruction de la Banque Centrale, a droit à l’ouverture d’un compte auprès d’une banque, telle que définie par l’article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire, ou auprès des services financiers de la Poste. En cas de refus d’ouverture de compte opposé par trois établissements successivement, la Banque Centrale peut désigner d’office une banque qui…

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DEUXIEME PARTIE : DES MECANISMES DE SECURISATION DES SYSTEMES DE PAIEMENT / TITRE I : DE LA PREUVE ELECTRONIQUE

ARTICLE 17 Les dispositions du présent titre s’appliquent à toute information, de quelque nature qu’elle soit, prenant la forme d’un message de données utilisé dans les transactions bancaires et financières et dans tous les systèmes de paiement.   ARTICLE 18 La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient le support et les modalités de transmission.   ARTICLE…

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TITRE II : DE LA CESSION TEMPORAIRE DES TITRES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31 Le présent Règlement s’applique aux personnes morales, ainsi qu’aux fonds communs de placement et aux fonds communs de créances. Toutefois, les interdictions définies à l’article 7 de la Loi portant Réglementation Bancaire ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé UEMOA ou étranger.   ARTICLE 32 La pension livrée est l’opération par laquelle une…

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CHAPITRE 2 : MODALITES DE REALISATION DE L’OPERATION

ARTICLE 34 Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire. Les valeurs doivent être préalablement endossées conformément aux dispositions du présent Règlement. Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de…

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