CHAPITRE 5 : AGISSEMENTS ILLICITES SUR LES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
ARTICLE 37 L’organisation des jeux d’argent sur les réseaux de communication électronique est placée sous un régime de droits exclusifs de l’Etat concédés à un nombre restreint d’opérateurs. ARTICLE 38 Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA, quiconque sans autorisation, organise des jeux d’argent illicites en ligne caractérisés par la tenue de jeux de hasard, de loterie illicite, de publicité de loterie prohibée, de prise…