TITRE XIX : LES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 300 BONNE FOI ET ABUS DE DROIT Les Etats Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la Convention d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit. ARTICLE 301 UTILISATION DES MERS A DES FINS PACIFIQUES Dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats Parties s’abstiennent…