TITRE XIX : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 300

BONNE FOI ET ABUS DE DROIT

Les Etats Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la Convention d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

 

 

ARTICLE 301

UTILISATION DES MERS A DES FINS PACIFIQUES

Dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats Parties s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les principes de droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies.

 

 

ARTICLE 302

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Sans préjudice du droit de tout Etat Partie de recourir aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention, aucune disposition de celle-ci ne peut être interprétée comme obligeant un Etat Partie, dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

 

 

 

ARTICLE 303

OBJETS ARCHEOLOGIQUES ET HISTORIQUES DECOUVERTS EN MER

1. Les Etats ont l’obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin.

2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l’Etat côtier peut, en faisant application de l’article 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, serait cause d’une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l’Etat côtier visés à ce même article.

3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d’échanges culturels.

4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique.

 

 

 

ARTICLE 304

RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES

Les dispositions de la Convention relatives à la responsabilité encourue en cas de dommages sont sans préjudice de l’application des règles existantes et de l’établissement de nouvelles règles concernant la responsabilité en vertu du droit international.