TITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 70 Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est passible de sanctions disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas. ARTICLE 71 Suivant la nature et la gravité des infractions commises, le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent prendre les sanctions disciplinaires suivantes : 1°) l’avertissement ; 2°) le blâme ; 3°) la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations…