TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AUTRES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
ARTICLE 122 Le capital social des systèmes financiers décentralisés constitués sous forme de sociétés doit être intégralement libéré lors de la délivrance de l’agrément. Le capital délibéré doit à tout moment employé dans les Etats membres de l’UMOA. ARTICLE 123 Les fonds propres des systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme coopérative ou mutualiste d’épargne et de crédit ayant leur siège social en République de Côte d’Ivoire, doivent respecter la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque…