CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION
ARTICLE 18 L’autorité de tutelle des systèmes financiers décentralisés est le ministre. ARTICLE 19 Tout système financier décentralisé est désigné par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Il ne peut prendre la dénomination d’un autre système financier décentralisé déjà agréé. L’utilisation du terme «banque» ou (établissement financier» lui est interdite. ARTICLE 20 Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 74, de faire figurer, dans leurs enseignes, panneaux publicitaires…

