ARTICLE 122
Le capital social des systèmes financiers décentralisés constitués sous forme de sociétés doit être intégralement libéré lors de la délivrance de l’agrément. Le capital délibéré doit à tout moment employé dans les Etats membres de l’UMOA.
ARTICLE 123
Les fonds propres des systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme coopérative ou mutualiste d’épargne et de crédit ayant leur siège social en République de Côte d’Ivoire, doivent respecter la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque centrale.
ARTICLE 124
Les systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme coopérative ou mutualiste d’épargne et de crédit sont tenus de constituer une réserve générale, dont les modalités de prélèvement sont fixées par instruction de la Banque centrale.
ARTICLE 125
Les systèmes décentralisés constitués sous forme de société ne peuvent revêtir la forme d’une société unipersonnelle.