TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 142

Les dispositions relatives aux groupements d’épargne et de crédit ainsi qu’aux institutions assujetties au régime de la convention-cadre sont abrogées. Ces institutions disposent d’un délai de deux (2) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour se conformer à ses dispositions.

Une instruction de la Banque centrale précise les conditions de retrait de reconnaissance des groupements d’épargne et de crédit en activité avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 143

A l’exception des groupements d’épargne et de crédit, les systèmes financiers décentralisés en activité, dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conservent leur autorisation d’exercice. Les systèmes financiers décentralisés et les associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés disposent d’un délai de deux (2) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour se conformer à ses dispositions.

 

ARTICLE 144

Le Procureur de la République avise la Banque centrale ou la Commission bancaire des poursuites engagées contre les personnes placées sous leur contrôle, en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il en fait de même pour toutes poursuites engagées comme toute personne visée à l’article 28 alinéa 2 pour l’une des infractions mentionnées à l’article 31.

 

ARTICLE 145

Les dispositions de la présente ordonnance, relative aux procédures collectives d’apurement du passif, ne s’appliquent qu’aux procédures ouvertes à l’encontre d’un système financier décentralisé après son entrée en vigueur.

ARTICLE 146

Des décrets et arrêtés définissent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

ARTICLE 147

Des instructions de la Banque centrale ainsi que des circulaires de la Commission bancaire déterminent, en tant que de besoin, les dispositions applicables dans leurs domaines de compétence.

 

ARTICLE 148

Les décisions du ministre peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.

 

ARTICLE 149

Sont abrogées, à compter de la date en vigueur de la présente ordonnance, toutes dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 150

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Elle entre en vigueur dès sa publication.