CHAPITRE 4 : TYPES DE REGROUPEMENTS

ARTICLE 102

Deux ou plusieurs institutions de base peuvent se regrouper pour constituer une union.

Une institution de base ne peut être membre de plus d’une union ayant la même vocation.

Les unions ont pour membres les institutions de base dûment agréées.

ARTICLE 103

Les unions ont pour mission de partager et de gérer les intérêts de leurs membres de leur fournir des services de tous ordres, notamment administratif, professionnel et financier en vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs.

Elles agissent en qualité d’organisme de surveillance de contrôle et de représentation des institutions de base qui leur sont affiliées.

ARTICLE 104

Sous réserve des dispositions de l’article 103, les opérations d’une union consistent principalement à :

1°) apporter à ses membres et, s’il y a lieu, à l’organe financier, une assistance technique notamment en matière de gestion, de comptabilité, de finances, d’éducation et de formation ;

2°) vérifier et à contrôler les comptes et les états financiers de ses membres ainsi que, s’il y a lieu, de l’organe financier ;

3°) inspecter les institutions de base et, s’il y a lieu, l’organe financier ;

4°) promouvoir des institutions de base ;

5°)  représenter ses membres auprès de la fédération à laquelle elle est affiliée et, si elle ne l’est pas, aux plans national et international ;

6°)  organiser la solidarité financière entre ses membres en cas de défaillance d’un ou de plusieurs d’entre eux, tout en veillant à la préservation de l’équilibre financier du réseau ;

7°) de définir, à l’usage de ses membres et, s’il y a lieu, de l’organe financier, les grandes orientations d’un code de déontologie.

ARTICLE 105

Deux ou plusieurs unions peuvent se regrouper pour constituer une fédération. Peuvent également être membres d’une fédération, des institutions de base, dans les cas d’exception prévus par décret.

Une union et, le cas échéant, une institution de base ne peuvent être membres de plus d’une fédération ayant la même vocation.

ARTICLE 106

La fédération assure des fonctions techniques, administratives et financières au bénéfice de ses membres. Elle est notamment chargée :

1°) de fournir une assistance technique à ses membres et, s’il y a lieu, à l’organe financier notamment en matière d’organisation, de fonctionnement, de comptabilité, de formation et d’éducation ;

2°) d’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur ses membres, sur les institutions qui leur sont affiliées et, s’il y a lieu, sur les organes financiers;

3°) d’inspecter ses membres, les institutions qui leur sont affiliées et, s’il y a lieu, sur les organes financiers ;

4°) d’assurer la cohérence et de promouvoir le développement du réseau, en favorisant la création d’unions et d’institutions ;

5°) de représenter ses membres auprès de la confédération, aux plans national et international ;

6°) organiser la solidarité financière entre ses membres en cas de défaillance d’un ou de plusieurs d’entre eux, tout en veillant à la préservation de l’équilibre financier du réseau ;

7°) définir, à l’usage de ses membres et, s’il y a lieu, de l’organe financier, les grandes orientations d’un code de déontologie.

ARTICLE 107

Sous réserve du respect des dispositions de l’article 113 et de celles du deuxième alinéa de l’article 115, la fédération définit les règles applicables, aux plans administratif, comptable et financier, à ses membres et, s’il y a lieu, à l’organe financier.

Dans ce cadre, elle peut définir toutes normes prudentielles applicables à ses membres et, le cas échéant, à l’organe financier.

ARTICLE 108

Deux ou plusieurs fédérations peuvent se regrouper pour constituer une confédération.

Peuvent également être membres d’une confédération, des unions dans les cas d’exception prévus par décret.

Une fédération et, le cas échéant, une union ne peuvent être membres de plus d’une confédération ayant la même vocation.

ARTICLE 109

La confédération assure toutes fonctions que lui confient ses membres.

ARTICLE 110

Les membres des organes d’une union, d’une fédération ou confédération sont obligatoirement choisis parmi les membres des organes des coopératives ou des mutuelles de niveau immédiatement inférieur. La perte de la qualité de membre d’un organe dans une coopérative ou une mutuelle entraîne ipso facto et immédiatement celle de membre de l’organe de niveau supérieur. Dans ce cas, la désignation du remplaçant s’effectue conformément aux statuts.