ARTICLE 111
Aucune union, fédération ou confédération ne peut exercer ses activités sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire sans avoir été au préalable agréée et inscrite sur le registre des institutions tenu par le ministre. L’agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis conforme de la Banque centrale.
Dans le cas d’un organe financier, l’agrément est accordé après avis conforme de la Commission bancaire.
Dans le cas d’une confédération regroupant des fédérations de plus d’un Etat membre de I’UMOA, l’agrément est accordé par le ministre de l’Etat membre où elle a son siège social.
Le changement de siège social requiert les avis du ministre de l’Etat membre où la confédération a son siège social, du ministre de l’Etat membre où elle envisage de s’installer et de la BCEAO.
ARTICLE 112
Le regroupement des institutions dans le cadre d’une union, d’une fédération ou d’une confédération s’effectue sur la base d’une convention d’affiliation qui fixe et précise les droits et obligations de la structure faîtière et des Institutions affiliées.
Cette convention détermine les droits et obligations des membres, notamment les conditions et les modalités d’affiliation ou de désaffiliation, de répartition des charges pour le financement des biens et services communs, de couverture des risques, de délégation des pouvoirs et, éventuellement, de fusion ou de scission opérées dans le cadre du réseau.
ARTICLE 113
Toute union, fédération ou confédération est chargée d’assurer le contrôle sur pièces et sur place, des opérations des institutions qui lui sont affiliées et de ses organes financiers. A cet effet, elle peut édicter tous manuels de procédures, sous réserve que ceux-ci soient conformes aux normes édictées en la matière par la Banque centrale,
Toute union, fédération ou confédération est tenue de procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection des institutions qui lui sont affiliées et de ses organes financiers. Les structures faîtières qui sont dans l’incapacité de satisfaire à cette obligation, durant deux (2) années successives ne peuvent être autorisées à recevoir l’adhésion de nouveaux membres.
ARTICLE 114
Toute union, fédération ou confédération est tenue de constituer, dès sa création, un fonds de sécurité ou de solidarité destiné à faire face aux risques de gestion.
Les modalités d’alimentation de ce fonds sont déterminées par instruction de la Banque centrale.
ARTICLE 115
Les unions, fédérations ou confédérations doivent veiller à maintenir l’équilibre de leur structure financière ainsi que celui des institutions qui leur sont affiliées et, s’il y a lieu, de leurs organes financiers.
A cet égard, elles doivent respecter et faire respecter les normes édictées par instruction de ra Banque centrale et prendre les mesures de redressement si nécessaire.
ARTICLE 116
Il est interdit à toute personne visée à l’article 28 alinéa 2 d’user des informations, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, pour tirer un profit personnel ou en faire bénéficier des tiers, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues au titre IV de la présente ordonnance.
ARTICLE 117
Lorsque plusieurs institutions d’un réseau se voient confier par la loi une même attribution, il leur appartient de déterminer, par règlement, laquelle d’entre elles doit exercer cette attribution.