TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

ARTICLE 126

Les dispositions de droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens sont applicables aux systèmes financiers décentralisés tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente ordonnance.

ARTICLE 127

Le liquidateur nommé par le ministre auprès d’un système financier décentralisé peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer ladite institution en état de cessation des paiements.

ARTICLE 128

Les dispositions de l’article 25 de l’acte uniforme de I’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, sont en état de cessation des paiements, les systèmes financiers décentralisés qui ne sont pas en mesure d’assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

ARTICLE 129

L’ouverture de la procédure de règlement préventif, instituée par l’acte uniforme de I’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif à l’égard d’un système financier décentralisé, est subordonnée à l’avis conforme de la Banque centrale ou de la Commission bancaire. La procédure de mise en œuvre est la suivante :

  • le représentant légal d’un système financier décentralisé, qui envisage de déposer une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif, doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Banque centrale ou la Commission bancaire d’une demande d’avis préalablement à la saisine du Président de la Juridiction compétente. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l’information de la Commission bancaire ou de la Banque centrale ;
  • la Banque centrale ou la Commission bancaire donne par écrit son avis dans un délai d’ un (1) mois à compter de la date de réception de la demande ;
  • l’avis est transmis par tout moyen au demandeur ;
  • la Banque centrale ou la Commission bancaire, une fois saisie, informe sans délai, s’il y a lieu, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le ministre.

ARTICLE 130

Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, instituées par l’acte uniforme de I’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ne peuvent être ouvertes à l’égard d’un système financier décentralisé qu’après avis conforme de la Banque centrale ou de la commission bancaire, suivant la procédure décrite ci-après :

  • avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égard d’un système financier décentralisé, le Président de la liquidation compétente saisit par écrit la Banque centrale ou la Commission bancaire d’une demande d’avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le Procureur de la République ;
  • la demande est accompagnée des pièces nécessaires à l’information de la Banque centrale ou de la Commission bancaire. Ces dernières donnent leur avis par écrit dans un délai maximal de vingt et un (21) jours francs à compter de la réception de  la demande d’avis ;
  • l’avis de la Banque centrale ou de la Commission bancaire est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au Président de la Juridiction compétente et au Procureur de la République. L’avis est versé au dossier ;
  • après la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’égard d’un système financier décentralisé, le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision à la Banque centrale ou à la Commission bancaire ;
  • la Banque centrale ou la Commission bancaire, une fois saisie, informe, s’il y a lieu, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et le ministre.

 

ARTICLE 131

Lorsqu’un administrateur provisoire a été désigné par le ministre, en application de l’article 62 alinéa 2 de la présente ordonnance, le syndic nommé par la juridiction compétente, dans le cadre d’un règlement préventif et d’un redressement judiciaire, ne peut être chargé que de la surveillance des opérations de gestion telle qu’elle est prévue par l’article 52 alinéa 2 de l’acte uniforme de I’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

ARTICLE 132

En cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation des biens à l’égard d’un système financier décentralisé, le ministre prend une décision pour le retrait d’agrément et la mise en liquidation de ladite institution.

Le ministre nomme un liquidateur conformément aux dispositions de l’article 67 alinéa 2 de la présente ordonnance. Celui-ci procède à la liquidation du fonds de commerce du système financier décentralisé. Il assiste le syndic dans la liquidation des autres éléments du patrimoine de la personne morale.

ARTICLE 133

La procédure de liquidation des biens peut également être ouverte à l’égard des systèmes financiers décentralisés qui ont fait l’objet d’un retrait d’agrément par le ministre et dont le passif envers les tiers, à l’exception des dettes qui ne sont remboursables qu’après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l’actif net diminué des provisions devant être constituées.

La liquidation des biens est prononcée par l’autorité judiciaire compétente sur saisine du liquidateur nommé par le ministre.

ARTICLE 134

Le syndic, désigné par la juridiction compétente en application de l’article 35 de l’acte uniforme de I’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, procède à l’inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, à l’exclusion du fonds de commerce du système financier décentralisé ainsi qu’aux licenciements. Il est assisté par le liquidateur nommé par le ministre.

ARTICLE 135

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont dispensés de la déclaration prévue aux articles 78 à 80 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, l’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d’intervention de cet organisme.

L’organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts Informe les déposants du montant des créances exclues de son champ d’intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du syndic.

ARTICLE 136

Le syndic établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge-commissaire, déposés au greffe de la juridiction compétente et faire l’objet d’une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité.

ARTICLE 137

En cas d’apurement du passif d’un système financier décentralisé, les titulaires des comptes sont remboursés immédiatement après les créanciers de frais de justice et les créanciers de salaires super-privilèges, à concurrence d’un montant fixé par l’autorité judiciaire compétente, sur la base des ressources disponibles, déduction faite des dettes à l’égard du système financier décentralisé.

Les dispositions visées à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux dépôts des établissements de crédit et des autres institutions financières.

ARTICLE 138

Pendant la durée de la liquidation, le système financier décentralisé concerné demeure soumis au contrôle de la Banque centrale ou de la Commission bancaire. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. il doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.

ARTICLE 139

Toute somme reçue par le liquidateur, dans l’exercice de ses fonctions, est immédiatement versée dans un   compte ouvert à cet effet dans un établissement de crédit ayant son siège social en République de Côte d’Ivoire.

En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, payer des intérêts aux taux de pension de la Banque centrale.

ARTICLE 140

Le liquidateur doit présenter au ministre, à la Banque centrale ou à la Commission bancaire, au moins une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur l’évolution des opérations de liquidation et, au terme de sa liquidation, un rapport circonstancié sur celle-ci.

Il procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.

ARTICLE 141

Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert, introduits dans un système de paiement interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse. Ils ne peuvent être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant, même au motif qu’est intervenu ce jugement.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux ordres de transfert devenus irrévocables.

Le montant auquel un ordre de transfert est devenu irrévocable dans le système est défini par les règles de fonctionnement dudit système.