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TITRE VI : LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE

Can. 1598 § 1. Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu’un acte…

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CHAPITRE III : LES TEMOINS ET LES TEMOIGNAGES

Can. 1547 La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.   Can. 1548 § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité. § 2. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l’obligation de répondre: 1  les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur ministère sacré; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats,…

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CHAPITRE II : LA CITATION ET LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES

Can. 1507 § 1. Dans le décret d’admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l’objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d’accord sur les points en litige.  Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret. § 2. Si le…

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CHAPITRE I : LES CENSURES

Can. 1331 § 1. À l’excommunié il est défendu: 1 de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient; 2 de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements; 3 de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement. § 2. Si l’excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable: 1…

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CHAPITRE II : LES JOURS DE PENITENCE

Can. 1249 Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons…

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CHAPITRE V : LES CIMETIÈRES

Can. 1240 § 1. Il y aura des cimetières propres à l’Église là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts; ils doivent être bénis selon les rites. § 2. Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.   Can. 1241 § 1. Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière. § 2. D’autres personnes juridiques ou des familles peuvent…

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CHAPITRE III : LES PERSONNES À CONFIRMER

Can. 889 § 1. Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation. § 2. En dehors du danger de mort, pour qu’une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l’usage de la raison, qu’elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.   Can. 890 Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les parents et les pasteurs d’âmes, surtout les…

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CHAPITRE III : LES PERSONNES À BAPTISER

Can. 864 Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.   Can. 865 § 1. Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés. § 2. Un…

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