CHAPITRE 1 : COMMISSION DE L’INFRACTION (2019)

ARTICLE 26

L’infraction n’est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis.

Si l’infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l’infraction est réputée se commettre jusqu’au moment où ces faits ont pris fin.

 

ARTICLE 27

Les actes simplement destinés à préparer ou à rendre possible l’infraction ne sont pas punissables, sauf s’ils constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi.

Ils peuvent cependant donner lieu à l’application d’une mesure de sûreté dans les conditions fixées aux articles 90 et 91.

 

ARTICLE 28

Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.

La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition de la loi.

La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait.