CHAPITRE 2 : APPLICATION DE LOI PENALE DANS LE TEMPS (2019)

ARTICLE 23

Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui, aux termes d’une disposition nouvelle, ne constitue plus une infraction.

Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police.

Toutefois, en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période.

 

ARTICLE 24

Toute disposition pénale nouvelle s’applique aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l’ancienne.

Dans le cas contraire, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.

Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement applicable aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l’application d’une peine aux lieu et place de la mesure de sûreté.

 

ARTICLE 25

Est définitive, toute condamnation résultant d’une décision autre que par contumace qui n’est pas ou n’est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.