TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALE (2019)

ARTICLE 1

Les dispositions du présent livre s’appliquent à toutes infractions sauf disposition légale contraire.

ARTICLE 2

Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné.

 

ARTICLE 3 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

L’infraction est qualifiée :

1°) crime : si elle est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure à dix ans ;

2°) délit : si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois, et d’une peine d’amende supérieure à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement ou si elle est qualifiée comme tel par la loi ;

3°) contravention : si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque le minimum de la peine prévue est inférieur aux quantums ci-dessus spécifiés, il est tenu compte, pour la qualification de l’infraction, du maximum de la peine encourue.

 

ARTICLE 4

Le décret détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par l’article 3, les peines applicables.

 

ARTICLE 5

La nature de l’infraction relevant d’une des prévues à l’article 3, n’est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie.

 

ARTICLE 6

L’infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté.

La peine a pour but la répression de l’infraction commise et doit tendre à l’amendement de son auteur qu’elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.

La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d’une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.

 

ARTICLE 7

La peine est principale lorsqu’elle constitue la sanction essentielle de l’infraction.

Elle est complémentaire lorsqu’elle est adjointe à la peine principale.

 

ARTICLE 8

Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives.

 

ARTICLE 9

Les peines et mesures de sûreté quelles qu’elles soient doivent être expressément prononcées.

Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu’elles sont obligatoires s’appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer.

 

ARTICLE 10

Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles :

1°) sont criminelles : outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ;

2°) sont contraventionnelles : les peines prononcées pour fait qualifié contravention ;

3°) sont correctionnelles : toutes les autres peines prononcées.

 

ARTICLE 11

Constitue une excuse, tout état ou circonstance limitativement prévu et défini par la loi et dont l’admission, sans faire disparaître l’infraction, entraîne soit :

1°) dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l’excuse est dite absolutoire ;

2°) atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l’excuse est dite atténuante.

 

ARTICLE 12

Toute personne qui, alors qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive.

Toute décision qui fait application à une infraction, de dispositions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits.

 

ARTICLE 13

Toute circonstance personnelle à l’auteur ou à la victime d’une infraction, notamment l’âge, la nationalité, la parenté, la qualité d’agent public, de militaire ou de récidiviste s’apprécie au moment de la commission de ladite infraction.

 

ARTICLE 14

Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel.

Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l’infraction qu’il constate.

 

ARTICLE 15

La loi pénale est d’interprétation stricte.

 

ARTICLE 16

La loi pénale est d’application restrictive.

L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite.

 

ARTICLE 17

La loi pénale s’applique à tous également.

Toutefois, les distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à la gravité de l’infraction et de la faute, à l’âge ou à la qualité spéciale de l’auteur et au danger social qu’il représente.

 

ARTICLE 18

Est mineur, toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans lors de la commission de l’infraction.

Les mineurs de dix (10), treize (13) et seize (16) ans sont ceux qui n’ont pas atteint ces âges lors de la commission de l’infraction.