ARTICLE 151
MARCHES PASSES, EXECUTES, CONTRÔLES,
OU REGLES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE
Sont exclus de manière temporaire ou définitive de la participation à toute procédure de marché public, en fonction de la gravité de la faute commise, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 2 du présent Code dont la responsabilité est engagée pour tout marché public dans le cadre de la passation, de l’exécution, du contrôle, du règlement ou de la régulation en violation des dispositions du présent Code.
Il en est ainsi notamment :
- des auteurs de fractionnement des dépenses ;
- des fonctionnaires, agents publics ou privés ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance vis-à-vis d’une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci, qui ne se sont pas désistés au moment d’examiner les dossiers qui leur sont confiés ;
- des fonctionnaires, agents publics ou privés qui passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions du présent article :
- des fonctionnaires, agents publics ou privés qui dissimulent des informations afin d’en priver une personne ou une entité en droit de la connaître ;
- des fonctionnaires, agents publics ou privés qui interviennent dans l’exécution de marchés non approuvés par l’autorité compétente.
ARTICLE 152
IRREGULARITES, ACTES DE CORRUPTION ET PRATIQUES FRAUDULEUSES
Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 151 du présent Code, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 2 du présent Code, auteurs d’irrégularités, d’actes de corruption et de pratiques frauduleuses commis dans le cadre de la procédure des marchés publics, tels que des prises illégales d’intérêts ou l’octroi d’avantages injustifiés par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats en matière de commande publique, sont passibles de sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur.
Il en est ainsi notamment dans les cas ci-après :
- l’agent qui prend, soit en pleine connaissance de cause, soit par une négligence inadmissible, une décision manifestement irrégulière ;
- l’agent qui sollicite ou reçoit une rémunération en espèces ou en nature pour accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions officielles, ou bien pour ne pas agir alors qu’il lui est fait obligation d’agir;
- l’agent qui manipule l’offre d’un candidat en vue de la rendre conforme ou non conforme aux critères définis dans le dossier de mise en concurrence ;
- l’agent qui diffuse ou exploite sans autorisation des informations confidentielles ;
- l’agent qui établit une fausse certification de la qualité ou de la quantité des biens et services fournis par le cocontractant, au détriment de l’intérêt de l’Administration;
- l’agent qui autorise, ordonne ou qui contribue à quelque titre que ce soit à tout paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors dont les prestations y relatives ne sont pas achevées et n’ont pas fait l’objet d’une réception régulière ;
- le comptable assignataire qui effectue des paiements irréguliers.
ARTICLE 153
CODE DE CONDUITE
Les fonctionnaires, agents publics ou privés des autorités contractantes ou des autres structures intervenant dans la passation, le contrôle, l’exécution, le règlement ou la régulation des marchés publics sont soumis à un Code de conduite et de déontologie défini par décret.