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TITRE V : LES SOCIETES DE CLASSIFICATION ET D’EXPERTISE MARITIME

ARTICLE 334 Est considérée comme société de classification toute personne morale dont les activités consistent notamment à : suivre la construction de navires neufs, de leur conception à leur mise en service ;  suivre les travaux de réparation des navires existants ; vérifier la conformité des navires et leurs démembrements aux normes de sécurité internationales et attribuer une cote aux navires en fonction de leur âge et de leur état ; délivrer des titres et certificats nationaux ou internationaux…

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CHAPITRE I : LES EPAVES MARITIMES

ARTICLE 338 Sont considérées comme épaves maritimes et soumises aux dispositions du présent chapitre: les engins flottants et les navires en état de non flottabilité abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons ; les aéronefs abandonnés en mer ou sur le domaine public maritime et en état d’innavigabilité ; les embarcations, machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des…

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CHAPITRE 2 : LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANT ABANDONNES

ARTICLE 356 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, abandonné dans les eaux sous juridiction ivoirienne et présentant un danger. L’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résulte soit de l’absence d’équipage à bord ou de la constatation que l’équipage n’a plus de nouvelles de l’armateur ou de l’exploitant soit de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvres. ARTICLE 357 En vue de mettre fin a. l’encombrement…

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CHAPITRE 1 : LE REGIME ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL

ARTICLE 361 Au sens de la présente loi, on entend par marin ou gens de mer, toute personne salariée engagée par un armateur ou son représentant, par un intermédiaire ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire de commerce ou de servitude, de pêche, de navigation intérieure ou de plaisance un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire. La qualité de marin est constatée par l’inscription sur le…

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CHAPITRE 2 : LE CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME

SECTION I : LA FORMATION DU CONTRAT ARTICLE 373 Au sens de la présente loi, on entend par contrat d’engagement maritime, tout contrat écrit, châtrent visé par l’autorité maritime administrative et revêtu de la signature des parties ayant pour objet l’accomplissement d’un service à bord d’un navire en vue d’une expédition maritime, conclu soit entre un marin ou son représentant et un armateur ou son représentant, soit entre un marin ou son représentant et un intermédiaire. L’écrit est exigé…

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CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS D’EMPLOI DES MARINS

SECTION 1 : LES OBLIGATIONS DU MARIN ARTICLE 395 Le marin accomplit son service, à titre exclusif, dans les conditions prévues dans le contrat d’engagement maritime et conformément à la réglementation et aux usages en vigueur. Sur le navire, il est interdit au marin de se livrer à des activités lucratives. Le marin est tenu au secret professionnel et à l’obligation de réserve. ARTICLE 396 Le marin est tenu de prendre soin des instruments, des outils et de tous…

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CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 477 Tout ivoirien exerçant la profession de marin est soumis au régime général de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire. Les ressortissants d’autres Etats embarqués sur des navires battant pavillon ivoirien sont affiliés au régime de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire, sauf s’ils relèvent déjà d’un autre régime prenant en compte cette période d’emploi ou renonciation expresse de leur part. ARTICLE 478 Le bénéfice du régime de prévoyance sociale est accordé aux marins et à…

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TITRE II : LE TRAVAIL MARITIME

ARTICLE 448 Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire, à l’exception : du capitaine ; du pilote du navire ; du médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie; des personnes qui ne sont pas membres de l’équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en nier, à des travaux de réparation, de nettoyage, de chargement…

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