TITRE V : LES SOCIETES DE CLASSIFICATION ET D’EXPERTISE MARITIME
ARTICLE 334 Est considérée comme société de classification toute personne morale dont les activités consistent notamment à : suivre la construction de navires neufs, de leur conception à leur mise en service ; suivre les travaux de réparation des navires existants ; vérifier la conformité des navires et leurs démembrements aux normes de sécurité internationales et attribuer une cote aux navires en fonction de leur âge et de leur état ; délivrer des titres et certificats nationaux ou internationaux…