TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 291 Les normes minimales obligatoires relatives à la coque des navires, à la construction des machines, aux installations électriques, au matériel d’armement, à la protection contre l’incendie, aux marchandises dangereuses, aux locaux des marins et aux passagers à bord des navires sont déterminées par le ministre chargé des Affaires maritimes. ARTICLE 292 Tout navire doit disposer d’installations de radiocommunications permettant le contact avec les autres navires et les stations terrestres selon la zone océanique du réseau de sécurité…