CHAPITRE 2 : LE STATUT ADMINISTRATIF DES ENGINS DE NAVIGATION INTERIEURE ET DES INSTALLATIONS EN MER ET EN LAGUNE
SECTION 1 : LE STATUT DES ENGINS DE NAVIGATION INTERIEURE ARTICLE 84 Sont considérés comme engins de navigation intérieure : les engins de servitude ; tous engins à propulsion mécanique muni ou non de voile ; les bacs automoteurs à passagers ; les bateaux à voile ; les embarcations artisanales de plus de cinq mètres. ARTICLE 85 Pour obtenir l’ivoirisation, l’engin de navigation intérieure doit appartenir à des personnes physiques ou morales résidant en Côte d’Ivoire ou ayant un…