TITRE VI : LES DELEGUES D’EQUIPAGE ET LES DIRIGEANTS SYNDICAUX
ARTICLE 513 Sur tout navire de plus de dix marins, des délégués d’équipage titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. ARTICLE 514 Le nombre de délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible, les horaires de travail, les conditions de révocation des délégués par leur collège d’électeurs sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 515 Tout licenciement d’un délégué…