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CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD

ARTICLE 450 Le capitaine affiche en un lieu accessible à tout le personnel de bord, les instructions relatives à l’organisation du travail à bord. Ces instructions sont soumises au visa de l’autorité maritime administrative. ARTICLE 451 La durée normale du travail des marins ne peut excéder huit (8) heures par jour, soit quarante-huit (48) heures par semaine. Est considéré comme temps de travail effectif en plus du temps normal de service ou de veille, le temps pendant lequel le…

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CHAPITRE 2 : LE REPOS ET LES CONGES

ARTICLE 468 Les marins employés à durée déterminée ont droit, outre les repos compensatoires, à un nombre de jours de congés proportionnel au temps d’embarquement à raison de six (6) jours par mois d’inscription au rôle d’équipage. Ce temps est porté à trois (3) jours pour les mineurs. ARTICLE 469 Les mineurs âgés de dix-huit ans, en service à bord de navires, ont droit à un congé payé annuel de trente (30) jours ouvrables. ARTICLE 470 Tout accord portant…

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CHAPITRE 3 : LES CONFLITS DE TRAVAIL

ARTICLE 473 Les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement maritime entre armateurs, maîtres et marins sont portés préalablement devant l’inspection du travail maritime pour une tentative de conciliation. En cas d’échec de la tentative de conciliation, le litige est porté devant le tribunal du travail. ARTICLE 474 Les actions en responsabilité engagées contre le marin pour toutes fautes commises dans l’exécution du contrat d’engagement maritime sont résolues suivant la procédure indiquée à l’article précédent. ARTICLE…

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CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

SECTION 1 : LES MALADIES ET LES ACCIDENTS EN COURS DE NAVIGATION ARTICLE 481 Le marin blessé, dans un accident survenu au cours ou à l’occasion du service à bord du navire ou lors d’un travail effectué à terre pour le compte de l’armateur pendant la durée du contrat d’engagement maritime, a droit à une assistance à la charge de l’armateur jusqu’à son débarquement. Après le débarquement le marin blessé est pris en charge par le régime général de…

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CHAPITRE 3 : LE BIEN-ETRE DES GENS DE MER

ARTICLE 495 L’autorité maritime administrative prend les mesures nécessaires en vue de fournir les moyens et services de bien-être aux gens de mer sans discrimination aucune tant à bord des navires que dans les ports. Lorsqu’elle prend les mesures prévues à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité maritime administrative tient compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de sécurité, de santé et de loisirs. ARTICLE 496 Les moyens et services de bien-être sont réexaminés régulièrement afin…

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CHAPITRE 4 : LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE AUX MARINS ET A LEURS AVANTS DROIT

ARTICLE 499 Pour avoir droit au bénéfice des prestations sociales, le marin et sa famille doivent répondre aux conditions d’affiliation et de cotisation prévues dans le régime général de prévoyance sociale. ARTICLE 500 Le marin blessé a droit à une pension d’invalidité s’il est atteint d’une incapacité partielle permanente évaluée d’après le barème en vigueur pour les accidents du travail de droit commun, après consolidation de la blessure, ou stabilisation de l’état de santé résultant d’un accident professionnel. ARTICLE…

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TITRE IV : LES NAVIGATEURS KROOMEN

ARTICLE 503 Est considérée comme navigateur kroomen toute personne ivoirienne qui, dans un port de la Côte d’Ivoire, embarque sur un navire ivoirien ou étranger pour y être exclusivement employée aux opérations de manutention d’entretien et de sécurité à bord ou aux travaux préparatoires et complémentaires de ces opérations, moyennant rémunération sans participer à la conduite du navire. ARTICLE 504 Les dispositions de l’article 394 relatives au placement des marins sont applicables au navigateur kroomen. ARTICLE 505 Pour embarquer…

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TITRE V : LA MEDECINE DES GENS DE MER

ARTICLE 509 La médecine des gens de mer est pratiquée par les personnels du corps médical ou paramédical titulaires du diplôme de médecine ou d’infirmier au sein du service de santé des gens de mer. Ils subissent en outre un examen de spécialité les qualifiant en médecine du travail appliquée aux gens de mer et assimilés. Aux fins du présent titre, sont assimilés aux gens de nier : les agents des Affaires maritimes ; les officiers mariniers et officiers…

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