CHAPITRE 7 : RETRAIT DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
ARTICLE 32 Dans les cas prévus par l’article 30 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le retrait de l’assistance judiciaire est prononcé par le bureau qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de tout intéressé. ARTICLE 33 L’assistance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer. ARTICLE 34 Le retrait ou en cas d’admission provisoire, la décision de refus de l’assistance judiciaire a…