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LOI N° 2018-898 DU 30 NOVEMBRE 2018 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT L’ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1 Est ratifiée l’ordonnance n° 2018-435 du 3 mai 2018 modifiant l’article 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative.   ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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DECRET N° 2016-781 DU 12 OCTOBRE 2016 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 72•833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

(DECRET N° 2016-781 DU 12 OCTOBRE 2016 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 72•833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE)   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : BUREAUX LOCAUX DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 3 : BUREAU CENTRAL DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 4 : PROCEDURE D’ADMISSION A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 5 : EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 6 : LA DELIVRANCE GRATUITE D’ACTES ET EXPEDITIONS CHAPITRE 7 : RETRAIT DE…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative en ses articles 27 à 31 relatifs à l’assistance judiciaire.   ARTICLE 2 Il est créé, pour la mise en œuvre de l’assistance judiciaire, un bureau local auprès de chaque juridiction de premier degré et un bureau central à la Chancellerie.

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CHAPITRE 2 : BUREAUX LOCAUX DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 3 Le bureau local de l’assistance judiciaire comprend : 1°) le président de la juridiction ou un juge par lui délégué, président ; 2°) le représentant de la direction générale des Impôts du lieu du siège de la juridiction ou son représentant ; 3°) le trésorier du lieu du siège de la juridiction ou son représentant ; 4°) un représentant du servi ce social du lieu du siège de la juridiction ; 5°) un huissier de Justice titulaire…

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CHAPITRE 3 : BUREAU CENTRAL DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 6 Le bureau central de l’assistance judiciaire comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres titulaires sont : 1°) un directeur d’administration centrale, désigné par le ministre chargé de la Justice, président ; 2°) le représentant du directeur général des Impôts ; 3°) le représentant du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique ; 4°) un directeur d’administration centrale désigné par le ministre chargé de la Protection sociale ; 5°) un huissier de justice…

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CHAPITRE 4 : PROCEDURE D’ADMISSION A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 11 L’assistance judiciaire peut être demandée avant ou pendant l’instance. ARTICLE 12 La demande d’assistance judiciaire est écrite. Elle précise : les noms, prénoms, profession et domicile du requérant, ou si celui-ci est une personne morale, ses dénominations, objet et siège social ainsi que les noms et prénoms de ses représentants statutaires ; soit la nature du litige, l’exposé sommaire des faits et motifs invoqués par le requérant et le cas échéant la juridiction saisie, soit la nature…

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CHAPITRE 5 : EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE 23 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a droit à l’assistance de tous avocats ou de tous officiers publics ou ministériels dont le concours lui est nécessaire. Le président du bureau local de l’assistance judiciaire saisit le représentant de l’organisation professionnelle concernée qui désigne, dans les plus brefs délais, le membre de son organisation dont le concours est nécessaire au requérant. La personne ainsi désignée ne peut refuser d’accomplir la mission.   ARTICLE 24 Si l’avocat désigné pour prêter…

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CHAPITRE 6 : LA DELIVRANCE GRATUITE D’ACTES ET EXPEDITIONS

ARTICLE 30 Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’assistance judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure et à la mesure d’exécution au vu de la notification de la décision d’admission. ARTICLE 31 Il est statué sur les difficultés nées à l’occasion de cette délivrance par le président de la juridiction si la délivrance incombe au secrétariat ou au greffe de la juridiction. Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.

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