CHAPITRE 3 : REQUETE PAR VOIE ELECTRONIQUE
ARTICLE 8 La requête par voie électronique est écrite et introduite sous forme numérisée. ARTICLE 9 La requête par voie électronique et les pièces justificatives qui l’accompagnent sont reçues par le greffe de la juridiction, qui en accuse réception via une notification adressée à l’auteur de l’acte. Le greffier dresse aussitôt procès-verbal de dépôt de la requête, qu’il signe conformément aux dispositions de l’article 36 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 10 Le greffier…