CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 14 Une seule et même affaire ne peut mettre en concours qu’un maximum de deux (2) agences immobilières, l’une étant l’agence titulaire du mandat donné par le propriétaire, et l’autre étant l’apporteur du client, locataire ou de l’acquéreur qui conclut l’affaire. Toute autre agence immobilière impliquée directement ou indirectement dans la même affaire, doit se référer uniquement aux termes de l’accord qui la lie à l’agence qui l’a mandatée. ARTICLE 15 L’agence immobilière qui contacte…