A – LA GARDE A VUE
L’article 63 du code de procédure pénale autorise l’officier de police judiciaire à garder à vue un individu pour les nécessités de l’enquête mais il prend soin de fixer le délai a quarante-huit heures, une seule fois renouvelable soit par la procureur de la république, soit par le juge d’instruction suivant que l’un ou l’autre est saisi. En réalité, des individus sont gardés à vue pendant des semaines, voire des mois. Cette pratique est manifestement illégale quoique, pour se…
