CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 14

Une seule et même affaire ne peut mettre en concours qu’un maximum de deux (2) agences immobilières, l’une étant l’agence titulaire du mandat donné par le propriétaire, et l’autre étant l’apporteur du client, locataire ou de l’acquéreur qui conclut l’affaire.

Toute autre agence immobilière impliquée directement ou indirectement dans la même affaire, doit se référer uniquement aux termes de l’accord qui la lie à l’agence qui l’a mandatée.

 

 

 

ARTICLE 15

L’agence immobilière qui contacte une agence sœur aux fins de trouver un acquéreur ou un locataire pour un bien immobilier dont elle a le mandat, est tenue de le faire par lettre ordinaire ou par courriel, en indiquant la désignation du bien immobilier dont il s’agit, le prix demandé, ainsi que le taux ou le montant de la commission proposée par le propriétaire, sans obligation de communiquer l’identité de ce dernier.

L’agence immobilière qui intervient sur un bien sans mandat ni autorisation écrite de son confrère n’a pas droit à des honoraires

 

 

ARTICLE 16

Les activités de gestion immobilière et des syndics de copropriété en cours, seront assujettis à la présente tarification dans un délai de six (06) mois à compter de la date de publication du présent décret.

 

 

ARTICLE 17

Le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.