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SECTION 5 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 108 Le règlement intérieur de la prison détermine les mesuras d’ordre intérieur et de police ainsi que les détails de service qu’il est utile de prescrire dans chaque établissement. Il fixe, notamment, l’emploi du temps des détenus, l’horaire des parloirs, les modalités des visites et de la correspondance.     ARTICLE 109 Il est établi par le chef d’établissement et soumis à l’approbation du ministre de la Justice qui en vise l’original.     ARTICLE 110 Il doit…

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SECTION 4 : MOUVEMENTS DE DÉTENUS

  ARTICLE 101 Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre. II donne lieu à radiation de l’écrou à l’établissement d’origine et à un nouvel écrou à la prison de destination. Les transfèrements peuvent être soit judiciaires, soit administratifs.     ARTICLE 102 Les transfèrements judiciaires sont requis par les magistrats pour les besoins d’une procédure. Les dépenses qu’ils occasionnent sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle….

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SECTION 3 : COMPTES RENDUS DIVERS

ARTICLE 97 Le régisseur doit envoyer à la Chancellerie, les pièces qu’il est tenu d’établir périodiquement, conformément aux instructions ministérielles.     ARTICLE 98 En cas d’évasion le chef d’établissement doit immédiatement : 1°) aviser les services de Police et de Gendarmerie, le chef de la circonscription administrative et le magistrat compétent ; 2°) adresser un compte rendu ail garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au chef de parquet, faisant ressortir, notamment, si la responsabilité du personnel de…

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SECTION 2 : DOSSIER INDIVIDUEL

0ARTICLE 93 Tour tout détenu, il est constitué au greffe de l’établissement un dossier individuel qui suit l’intéressé dans les » différents établissements où il serait éventuellement transféré.     ARTICLE 94 Le dossier individuel comporte notamment : la fiche signalétique comprenant le relevé de ses empreintes digitales, son signalement et dans la mesure du possible deux photographies ; l’extrait ou les extraits de jugement ou d’arrêt de condamnation ; la fiche médicale du détenu ; la copie des décisions…

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SECTION 1 : TENUE DES REGISTRES

ARTICLE 88 Le registre d’écrou, prévu par l’article 684 du Code de Procédure pénale, est tenu sous l’autorité du régisseur. Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa aux différentes autorités judiciaires lors de leurs visites dans l’établissement. Il peut en être délivré des extraits.     ARTICLE 89 Le même registre d’écrou sert aux prévenus et aux condamnés. Les inscriptions sont effectuées dans l’ordre chronologique des incarcérations. Toutefois. les contraignables et les détenus de passage…

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SECTION 3 : RÉGIME JURIDIQUE ET RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL

ARTICLE 77 Le travail peut être effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe ou sous celui de la concession. Il n’existe aucun contrat de louage de services, ni entre l’Administration pénitentiaire et le condamné, ni entre le concessionnaire et la main-d’œuvre qui lui est concédée selon les clauses et les conditions d’un contrat purement administratif.     ARTICLE 78 Hors le cas de régie directe ou de concession, le travail à l’intérieur des établissements,…

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SECTION 2 : LES DIVERSES MODALITÉS DU TRAVAIL

ARTICLE 72 A l’intérieur des établissements, tous les détenus peuvent être employés : à des travaux de propreté ou d’entretien des bâtiments ; dans les divers services assurant le fonctionnement de l’établissement ; dans des ateliers techniques.     ARTICLE 73 Seuls les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement : sur les chantiers et jardins de l’Administration pénitentiaire ; à des travaux d’intérêt général effectués par les collectivités publiques et les diverses administrations ; dans des…

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SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 68 Les condamnés sont astreints au travail. Le travail ne doit pas être considéré comme un complément de la peine, mais comme un moyen permettant au condamné de préparer sa réintégration dans la société.     ARTICLE 69 En cas de maladie ou d’infirmité, les détenus peuvent, éventuellement, après avis du médecin, être exemptés du travail par le régisseur.     ARTICLE 70 Les détenus ne devront jamais être employés au service particulier des magistrats ou des fonctionnaires…

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