SECTION 1 : TENUE DES REGISTRES

ARTICLE 88

Le registre d’écrou, prévu par l’article 684 du Code de Procédure pénale, est tenu sous l’autorité du régisseur.

Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa aux différentes autorités judiciaires lors de leurs visites dans l’établissement.

Il peut en être délivré des extraits.

 

 

ARTICLE 89

Le même registre d’écrou sert aux prévenus et aux condamnés. Les inscriptions sont effectuées dans l’ordre chronologique des incarcérations.

Toutefois. les contraignables et les détenus de passage font l’objet d’inscriptions sur des registres distincts.

 

 

ARTICLE 90

Les registres d’écrou mentionnent :

  • les nom, prénoms, surnoms du détenu, le lieu et la date de sa naissance, les noms et prénoms de ses père et mère, sa profession, son dernier domicile ;
  • la date à laquelle il a été écroué ;
  • la nature dc l’inculpation dont il fait l’objet ;
  • la date du titre de détention, la qualité et le nom du magistrat qui l’a décerné ainsi que la référence de toute ordonnance relative à la détention ;
  • la date et la nature de la condamnation et l’indication du tribunal qui l’a prononcée ;
  • la date de libération du détenu ;
  • le numéro et la date du procès-verbal de notification de l’arrêté d’interdiction de séjour ;
  • mention de la division à laquelle appartient le condamné ainsi que de toute mesure progressive dont il pourrait bénéficier.

 

 

ARTICLE 91

Le décompte du temps de détention se fait de la façon suivante :

  • la peine d’un jour d’emprisonnement est de quatre heures (24) heures ;
  • une peine de plusieurs jours doit comprendre autant de fois quatre heures (24) heures qu’il a été prononcé de jours d’emprisonnement ;
  • la peine d’un mois est de trente (30) jours ;
  • ne peine de plusieurs mois doit être calculée, date pour date et par périodes de trente (30) jours ;
  • lorsque la peine est d’une ou plusieurs années, le condamné doit rester détenu pendant autant de fois douze (12) mois qu’il a été prononcé d’années d’emprisonnement.

 

ARTICLE 92

Outre las registres d’écrou et les registres dont la tenue peut être prescrite par la Chancellerie, ou dont l’utilité apparaîtrait dans la pratique, le chef d’établissement doit tenir ou faire tenir des registres dont la nomenclature suit :

1°) Registre d’arrivée et de départ de la correspondance ;

2°) Registre alphabétique des détenus ;

3°) Registre du contrôle numérique et nominatifs des entrants et des sortants ;

4°) Registre des sommes et des objets déposés par les détenus au greffe ;

5°) Registre des mandats et des recommandés ;

6°) Livre des pécules destiné à faire apparaître pour chaque détenu le solde de son compte ;

7°) Registre des punitions et récompenses ;

8°) Registre des visites médicales ;

9°) Registre des décès ;

10°) Registre des libérations conditionnelles ;

11°) Registre des évasions ;

12°) Registre des transfèrements ;

13°) Registre des circulaires et des notes de service ;

14°) Livre journal des dépenses et des crédits délégués ;

15°) Registre inventaire du matériel non consommable ;

16°) Registre de la situation des magasins en matériel consommable ;

13°) Registre des vivres.